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CABINET GÉNÉRAL

LE PATIENT MUSULMAN ET LES SOINS À L'HÔPITAL




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Règles et critères régissant la question du "regard nécessité par le traitement" :

mardi 1er janvier 2002


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- Premièrement, la partie honteuse du corps de l’homme est la région allant du nombril aux genoux conformément aux propos du Messager (bénédiction et salut soient sur lui) :

« Ce qu’il y a entre le nombril et les genoux constitue la partie honteuse. » (rapporté par Ahmad, Abou Dawoud et Dara Qutni). C’est aussi l’avis de la majorité des ulémas.

- Deuxièmement, tout le corps de la femme est à couvrir en présence d’un étranger (pour elle) compte tenu des propos du Très Haut :

« Quand vous leur demandez un ustensile, faites-le derrière un voile. »

et compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) :

« Tout le corps de la femme est (awra) à couvrir. » (rapporté par at-Tarmidhi ) grâce à une chaîne authentique.

Cet avis est celui retenu comme juste par l’école hanbalite. Il est l’un des deux avis de l’école malékite et l’un des deux avis adoptés par les Shafiites.

- Troisièmement, le fait de regarder délibérément les parties honteuses du corps est interdit de façon intensifiée. Aussi faut-il en détourner son regard compte tenu des propos du Très Haut :

« Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C' est plus pur pour eux. Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu' ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu' elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu' elles ne montrent leurs atours qu' à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu' elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » (Coran, 24 :30-31)

et compte tenu des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) :

« L’homme ne doit pas regarder les parties honteuses d’un autre homme ni la femme celles d’une autre femme. » (rapporté par Mouslim)

et des propos du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) adressés à Ali :

« Ne regarde pas les cuisses d’un être humain, vivant ou mort. » (rapporté par Abou Dawoud) C’est un hadith authentique.

- Quatrièmement, il est interdit de toucher même à travers un voile toute partie du corps qu’il n’est pas permis de regarder. A ce propos, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) dit :

« Je ne serre pas la main aux femmes. » (rapporté par Malick et Ahmad) C’est un hadith authentique.

Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit également :

« Il devrait être préférable pour l’un de vous d’avoir sa tête percée par une aiguille en fer que de toucher une femme qui ne lui appartient pas. » (rapporté par at-Tabarani). C’est un hadith authentique.

An-Nawawi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit : « Ce qu’il est interdit de regarder est a priori interdit de toucher car le toucher est plus à même de procurer du plaisir ».

- Cinquièmement, les parties honteuses comportent deux catégories : les organes génitaux et leur environnement immédiat tel que les cuisses.

Les parties intimes de l’enfant âgé de moins de 7 ans ne sont pas concernées. Les parties intimes d’un enfant âgé de 7 à 10 ans, se limitent au sexe. Celles d’un enfant doué de discernement occupent la région allant du nombril aux genoux. (Tout cela n’est valable qu’en l’absence d’une tentation). En ce qui concerne les parties honteuses, il n’y a aucune différence entre le vivant et le mort. L’hermaphrodite est assimilable à cet égard à la femme puisqu’il est probable qu’il l’est.

- Sixièmement, la nécessité suspend l’interdiction. Il n’y a aucune divergence au sein des ulémas sur la permission donnée au médecin de regarder l’organe de la femme où se situe la maladie, en cas de besoin et conformément aux critères légaux. Il est aussi permis au médecin de regarder les parties honteuses de l’homme malade dans la limite des nécessités des soins. La femme médecin est à cet égard comme l’homme médecin. Cette disposition repose sur la nécessité de faire passer l’intérêt que représente la préservation d’une vie à celui qui consiste à cacher les parties intimes en cas de l’opposition entre les deux intérêts.

- Septièmement, la nécessité doit être strictement appréciée : il est bien permis de regarder, de dévoiler, de toucher et de procéder à d’autres gestes liés au traitement pour faire le nécessaire dans le sens de satisfaire des besoins fortement pressentis. Mais il n’est permis en aucun cas de transgresser et de faire fi des critères légaux.

Parmi ces critères, citons les suivants  :

1. Les hommes doivent soigner les hommes et les femmes les femmes. Quand il s’agit de soigner une malade, la priorité revient à un médecin musulman compétent de sexe féminin. Vient ensuite un médecin non musulman de sexe féminin puis un médecin musulman puis un médecin non musulman. Par ailleurs, si une généraliste peut faire la consultation, on ne doit pas avoir recours à un homme, fût il spécialiste. Quand l’intervention d’une spécialiste indisponible nécessaire, on peut s’en remettre à un spécialiste. Si la spécialiste ne peut à elle seule assurer les soins et que le cas nécessite l’intervention d’un médecin chevronné, il est permis de faire appel à lui. Mais, même en présence d’un spécialiste plus expérimenté que le médecin femme disponible, il n’est permis de faire appel au premier que si le cas à traiter nécessite une expérience qui manque à la seconde. De même, quand il s’agit de faire soigner un homme par une femme, l’on doit auparavant s’assurer qu’aucun homme capable de faire l’affaire n’est disponible.

2. Il n’est pas permis de découvrir plus que l’endroit à soigner. L’on doit limiter son regard à l’endroit qu’il est nécessaire de traiter. Et même dans ce cas, il faut, autant que faire se peut, baisser le regard et avoir la conscience qu’on est entrain de faire une chose qui est en principe interdite et demander à Allah de pardonner les éventuels excès.

3. S’il est possible de se contenter de la description de la maladie, il n’est pas permis de dévoiler les parties intimes. S’il est possible de se contenter de regarder sans toucher lesdites parties, il n’est pas permis de les toucher. Si on peut les toucher indirectement, il n’est pas permis de le faire directement etc.

4. Quand un médecin soigne une femme, il ne doit pas le faire à huis clos. Car la patiente doit être accompagnée de son mari, ou d’un très proche parent ou d’une femme sûre.

5. Le médecin traitant doit être au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne sa moralité et sa foi religieuse. Il suffit toutefois de se fier aux apparences à cet égard.

6. Ce qui précède doit être observé de la façon la plus stricte quand on a à intervenir dans le voisinage des organes génitaux. L’auteur de Kifayat al-akhyar dit :

« Sache qu’en principe on a besoin de regarder le visage et les mains (de la femme). Mais compte tenu de l’urgence de la nécessité, le regard peut s’étendre à d’autres membres du corps, voire à l’organe génital. C’est pourquoi il faut être strict quand on a affaire à des cas d’accouchement ou d’excision de filles pubères. »

7. Il faut que le recours aux soins s’impose pour traiter une maladie ou une douleur insupportables ou un amaigrissement aux conséquences redoutables etc. S’il n’y a pas de maladie ou si celle-ci ne nécessite pas de soins, il n’est pas permis de découvrir les parties intimes. C’est par exemple le cas des souffrances imaginaires et des interventions purement esthétiques.

8.Tout ce qui précède dépend de l’absence de tentations et d’excitations des désirs de la part de l’une des parties impliquées dans l’opération.

En conclusion, il faut s’imposer la crainte d’Allah dans cette affaire importante qui a fait l’objet de tant de précautions et de dispositions claires et décisives de la part de la Charia. A notre époque, une épreuve généralisée a résulté du laxisme constaté dans la découverte des parties honteuses dans les cliniques et hôpitaux. C’est comme si le médecin était autorisé à tout faire. C’est aussi le cas de ce qui se passe dans les programmes d’enseignement copiés sur ceux appliqués dans les pays non musulmans avec l’intention d’imiter la complaisance qu’ils affichent en matière d’enseignement, d’entraînement et d’examen.

Les musulmans doivent veiller à la formation de femmes musulmanes compétentes dans les diverses spécialisations afin qu’elles puissent faire le nécessaire. Il faut aussi améliorer le calendrier des relèves dans les dispensaires et hôpitaux afin d’éviter que les musulmanes se retrouvent dans une situation embrassante et que des patientes ne soient pas négligées et que des médecins ne se sentent pas offensés, si une patiente demande à être soignée par un médecin femme.

C’est à Allah qu’il faut demander de nous aider à mieux comprendre la religion et de nous aider à appliquer les dispositions de la Charia et à respecter les droits des musulmans. C’est Lui qui assiste et guide sur le droit chemin.

Les données proviennent du site www.islam-qa.com.



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